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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés
  5. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés
  6. Article 15

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a630beae-30ac-4b2f-acb5-b0247cb736eb
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399623/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399623/article-15/versions/a630beae-30ac-4b2f-acb5-b0247cb736eb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Un troupeau de bovinés obtient la qualification " officiellement indemne de brucellose " lors de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, lorsque, à la fois :

1° Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :

- provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation notamment si le résultat de l'un des tests de dépistages évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de vingt-quatre mois, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison dans l'exploitation de destination, à un test de dépistage de la brucellose avec résultat favorable consistant en :

- une EAT individuelle ou un ELISA individuel ou sur mélange de sérums obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif à l'ELISA ;

- une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;

Le boviné introduit peut cependant déroger à cette obligation de test de dépistage dans les conditions prévues au III du présent article.

2° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2) de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose " lorsque :

1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois ;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiqués sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois, obligatoirement complétés par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des ELISA pratiqués sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.

Les tests sur sérums sont pratiqués, dans tous les troupeaux, sur 20 % au moins des bovinés de plus de vingt-quatre mois. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovinés de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque troupeau ;

2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 1° du I du présent article ;

3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 13.

III. ― 1° Par dérogation au point 1° du I et au point 2° du II du présent article, les bovinés introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose peuvent ne pas être soumis à l'obligation de test de dépistage s'ils proviennent eux-mêmes de troupeaux officiellement indemnes et si la durée de leur transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours ;

2° Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que mentionnés au 3° de l'article 6, le test de dépistage reste obligatoire quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. En outre, ce test doit être réalisé dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 15 — MODIFIE
  2. 29 août 2010 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 février 2012 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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