Code de justice administrative - Article L231-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bff4c5f7-1e73-46f4-8f44-9d41e171f616
- Début de validité
- 14 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025495617/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025495617/article-l231-1/versions/bff4c5f7-1e73-46f4-8f44-9d41e171f616/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 86
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-101 du 16 février 2018 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-808 du 12 août 2025 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L222-2-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 86