Code de justice administrative - Article L231-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1058dd96-6f5a-438c-a741-07731d6c0412
- Début de validité
- 22 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032442921/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032442921/article-l231-9/versions/1058dd96-6f5a-438c-a741-07731d6c0412/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 11 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 62