Article 1741
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30f9ddf1-3675-448c-b715-12348a6322de
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023412132/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023412132/article-1741/versions/30f9ddf1-3675-448c-b715-12348a6322de/
Sommaire de cette page
Texte
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 32 (V)
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- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies N (VD)
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- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R211-4 (V)
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