Article 1741
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fae59d43-5604-48fa-b11b-9047fb9fb4e4
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051742509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051742509/article-1741/versions/fae59d43-5604-48fa-b11b-9047fb9fb4e4/
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Texte
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.
Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.
La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 93 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 94 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 95 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 96 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 97 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 98 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 99 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 39 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 62 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 63 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 64 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 65 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 66 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 67 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 68 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-344 du 29 mars 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1103 du 20 août 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2022 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies N (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. Annexe Tableau IV-IV (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R211-4 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2141-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2341-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2621-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2623-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2631-1 (V)