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Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1). - Article 37

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2012

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Version
Mise à jour en retard — be724a23-a067-401b-88f4-b54d40c59c10
Début de validité
24 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025577319/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025577319/article-37/versions/be724a23-a067-401b-88f4-b54d40c59c10/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : PRODUITS DE SANTÉ. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 39-1
    9. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : PRODUITS DE SANTÉ. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 39-1
    9. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les dispositions de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.


II.-A titre transitoire et jusqu'à la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8 du même code et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement par arrêté :


1° L'importation, à des fins de recherche, de cellules souches embryonnaires dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil ;


2° Des protocoles d'étude et de recherche sur ces cellules souches embryonnaires importées dans le respect des conditions suivantes :


-l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental ;


-le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches ;


-l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.


La décision autorisant l'étude ou la recherche est prise en fonction de la pertinence scientifique du protocole, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique ;


3° La conservation de ces cellules souches embryonnaires importées à des fins scientifiques dans le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.


Les autorisations prévues au présent II sont délivrées après avis d'un comité ad hoc.


Outre son président, nommé en raison de sa connaissance et de son expérience des questions éthiques, ce comité comprend :


a) Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;


b) Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller, désigné par le vice-président de ce conseil, un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, désigné par le premier président de cette cour, un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité, un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ;


c) Six experts scientifiques compétents dans le domaine de la recherche en biologie humaine ou en médecine dont trois sont désignés par le ministre chargé de la santé et trois sont désignés par le ministre chargé de la recherche ;


d) Quatre représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, désignés par le ministre chargé de la santé.


Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la recherche. Un décret détermine les procédures des autorisations prévues au présent II et leurs conditions de mise en oeuvre.


Le comité se prononce dans le respect des conditions et critères énoncés du 1° au 3°.


Aucune recherche ne peut être autorisée si elle a fait l'objet d'un avis défavorable de ce comité.


Les autorisations prévues au 2° sont délivrées pour une durée de cinq ans.


Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les cellules souches embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant lui-même d'une autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu'après en avoir informé les ministres chargés de la santé et de la recherche. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique.


En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, les autorisations prévues aux 2° et 3° peuvent être à tout moment suspendues ou retirées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis du comité ad hoc. A compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8 du code de la santé publique et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'agence devient compétente en matière de retrait ou de suspension des autorisations précitées.


Le fait d'importer, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 1° est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-3 du code pénal.


Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :


a) Sans l'autorisation mentionnée au 2° ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;


b) Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,

est puni comme le délit prévu à l'article 511-19 du code pénal.


Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires :


a) Sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 3° ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;


b) Sans se conformer aux règles mentionnées au 3°,

est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.


Le fait de céder ces cellules à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application du 2° ou du 3° est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2004 Version 37 — MODIFIE
  2. 24 mars 2012 Version 37 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 122

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 511-19 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 511-19-2 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 511-19-3 (V)
  • CITATION Code civil - art. 16 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 122

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-19-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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