Code du travail - Article L2142-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed3cfd1e-ddbd-461f-b194-ac18c0b841e8
- Début de validité
- 24 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025578958/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025578958/article-l2142-8/versions/ed3cfd1e-ddbd-461f-b194-ac18c0b841e8/
Sommaire du texte
Texte
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-9 alinéas 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L412-9 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2142-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 43