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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 décembre 2005
Fin de vigueur
25 mars 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09d2ac2b-3d2d-4dd8-a1ae-87a807e8372b
Début de validité
20 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428191/2005-12-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428191/article-4/versions/09d2ac2b-3d2d-4dd8-a1ae-87a807e8372b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

1° Sept membres de droit :

- trois représentants du ministre chargé de la culture dont le directeur chargé de la danse et le directeur de l'administration générale, ou leurs représentants ;

- le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

- le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

- le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2005 Version 4 — MODIFIE
  2. 25 mars 2012 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-675 1983-07-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 - art. 25 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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