Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5df4aa76-f82d-4d27-a29b-687d623b36f9
- Début de validité
- 25 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025580707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025580707/article-4/versions/5df4aa76-f82d-4d27-a29b-687d623b36f9/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :
1° Sept membres de droit :
- le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
- le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
- le délégué à la danse, ou son représentant ;
- le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;
- le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;
- le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;
3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-399 du 22 mars 2012 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 - art. 25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7