Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 263-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 186dd0b7-9d2f-4909-b61d-c7943a1b1fcd
- Début de validité
- 29 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025581196/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025581196/article-263-3/versions/186dd0b7-9d2f-4909-b61d-c7943a1b1fcd/
Sommaire du texte
Texte
L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.