Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 12-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95aac368-bd5e-4528-8054-a0c5ed3f1e43
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025584444/2021-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025584444/article-12-3/versions/95aac368-bd5e-4528-8054-a0c5ed3f1e43/
Sommaire du texte
Texte
En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 12 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible