Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8136894-cee3-4048-88a8-bf5c2c5db14b
- Début de validité
- 30 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025588426/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025588426/article-8/versions/e8136894-cee3-4048-88a8-bf5c2c5db14b/
Sommaire du texte
Texte
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et le référent professionnel.
Les notes obtenues aux épreuves en établissement de formation sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au quatrième alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au premier alinéa de l'article 7 sont également portées au livret de formation du candidat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.