Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 223-12-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dbcb5543-cb66-4cf8-b8c3-911b82438ec8
- Début de validité
- 14 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025625301/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025625301/article-223-12-1/versions/dbcb5543-cb66-4cf8-b8c3-911b82438ec8/
Sommaire du texte
Texte
Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/ CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :
1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;
2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;
3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.
La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-9 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9