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  3. Arrêté du 12 avril 2012 fixant le contenu du dossier de présentation, du dossier technique et du dossier comptable et financier d'un fonds de mutualisation ainsi que le dossier simplifié d'agrément mentionnés aux articles R. 361-61 et R. 361-62 du code rural et de la pêche maritime
  4. Article 2

Arrêté du 12 avril 2012 fixant le contenu du dossier de présentation, du dossier technique et du dossier comptable et financier d'un fonds de mutualisation ainsi que le dossier simplifié d'agrément mentionnés aux articles R. 361-61 et R. 361-62 du code rural et de la pêche maritime - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9cd62c17-4569-402b-a64c-c0f1989e9609
Début de validité
20 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025709725/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025709725/article-2/versions/9cd62c17-4569-402b-a64c-c0f1989e9609/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le dossier technique des fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-61 du code rural et de la pêche maritime comprend :
― la présentation des méthodes d'évaluation des pertes économiques établies par le fonds de mutualisation, et notamment les expertises scientifiques et techniques mobilisées dans ce cadre ;
― le cas échéant, une présentation complète des barèmes d'indemnisation sur des bases forfaitaires proposés par le fonds de mutualisation, démontrant l'absence de tout risque de surcompensation des pertes économiques subies par les agriculteurs ;
― le contenu des dossiers de demande d'indemnisation mis à la disposition des agriculteurs en cas de sinistre ;
― les procédures d'instruction des dossiers de demande d'indemnisation ;
― le mode de calcul des pertes économiques éligibles à indemnisation et du montant de l'indemnisation correspondant ;
― le niveau minimum de pertes économiques générées par un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible d'établir un programme d'indemnisation ;
― le niveau minimum de pertes économiques subies par un agriculteur au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible de l'indemniser.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 avril 2012 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. R361-61 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-61

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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