Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris - Article 12
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 75096f5f-2262-4276-8e99-10de71ad44f1
- Début de validité
- 7 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025828604/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025828604/article-12/versions/75096f5f-2262-4276-8e99-10de71ad44f1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :
1° L'adoption de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ;
4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;
6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;
7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
9° Les cautions, avals et garanties ;
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.
La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 2044
- CITATION Code des ports maritimes - art. R102-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible