Code général de la propriété des personnes publiques - Article R4112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39fe4ffe-ce20-4570-b95a-f8e0fb37b281
- Début de validité
- 11 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025857474/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025857474/article-r4112-2/versions/39fe4ffe-ce20-4570-b95a-f8e0fb37b281/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R1221-2
Autres relations
- DEPLACE Article 5