Code des procédures civiles d'exécution - Article R121-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e3be418-bdb8-44f4-bae9-768af9d8db9f
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938324/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938324/article-r121-13/versions/6e3be418-bdb8-44f4-bae9-768af9d8db9f/
Sommaire du texte
Texte
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R641-1
- CITATION Article R641-1
- CITATION Article R641-1
- CITATION Article R641-1
- CITATION Article R641-1