Code des procédures civiles d'exécution - Article R121-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e10a0291-40a6-4cd5-ac84-1e16dd77a69d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624059/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624059/article-r121-11/versions/e10a0291-40a6-4cd5-ac84-1e16dd77a69d/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Notes
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R121-8