Code des procédures civiles d'exécution - Article R221-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76a9afac-c0ad-4158-b259-4c6a981d1668
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938611/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938611/article-r221-16/versions/76a9afac-c0ad-4158-b259-4c6a981d1668/
Sommaire du texte
Texte
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 94 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Code pénal - art. 314-6 (M)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-13 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-17 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-30 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-43 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-44 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-58 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 94
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R221-13
- CITATION Article R221-17
- CITATION Article R221-30
- CITATION Article R221-43
- CITATION Article R221-44
- CITATION Article R221-58