Code des procédures civiles d'exécution - Article R221-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7086d5b6-8bc8-4e45-8a64-5dd45c65a626
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938637/article-r221-28/versions/7086d5b6-8bc8-4e45-8a64-5dd45c65a626/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 105 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 105
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L223-2