Code des procédures civiles d'exécution - Article R224-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0bfce20-c984-4cf3-b829-39882df06ff4
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938828/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938828/article-r224-3/versions/f0bfce20-c984-4cf3-b829-39882df06ff4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 268 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R224-1 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R525-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 268
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R224-1
- CITATION Article R525-5