Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE
  4. Titre II : Organisation administrative.
  5. Article 8

Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 2002

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 758bc9f2-2158-4851-a68b-1204e72e126b
Début de validité
27 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026077129/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026077129/article-8/versions/758bc9f2-2158-4851-a68b-1204e72e126b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définition. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 octobre 1968 Version 8 — MODIFIE
  2. 4 juin 1990 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 janvier 2002 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 8, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données