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Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 16b57177-4f86-489a-9ee8-6d07f89bfd6a
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026616918/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026616918/article-5/versions/16b57177-4f86-489a-9ee8-6d07f89bfd6a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition. Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définition. Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur:
1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
2° Il prépare le budget ;
3° Il négocie les conventions collectives;
4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
permanent, occasionnel ou temporaire ;
6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7° Il prépare le règlement intérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 1968 Version 5 — ABROGE
  2. 1 août 1983 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 4 juin 1990 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 janvier 2002 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 80

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 80

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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