Code rural et de la pêche maritime - Article R203-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70261717-8142-48fb-b56d-1c8ad7d5b685
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026104146/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026104146/article-r203-13/versions/70261717-8142-48fb-b56d-1c8ad7d5b685/
Sommaire du texte
Texte
Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R203-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1
- CITATION Article R203-1