Code forestier (nouveau) - Article D153-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13e48d0f-b09a-4943-afd8-716414e175e6
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026127828/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026127828/article-d153-3/versions/13e48d0f-b09a-4943-afd8-716414e175e6/
Sommaire du texte
Texte
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ".
Un matériel de base peut être admis :
1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ;
2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ;
3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ;
4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R551-1 (Ab), al 2
- CONCORDANCE Code forestier - art. R552-5 (Ab)
- CONCORDANCE Code forestier - art. R552-6 (Ab)
- CONCORDANCE Code forestier - art. R552-7 (Ab)
- CONCORDANCE Code forestier - art. R552-8 (Ab)
- CONCORDANCE Code forestier - art. R552-9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R153-22 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R153-5 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R153-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R551-1
- CONCORDANCE Article R552-5
- CONCORDANCE Article R552-6
- CONCORDANCE Article R552-7
- CONCORDANCE Article R552-8
- CONCORDANCE Article R552-9
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R153-22
- CITATION Article 1
- CITATION Article R153-5
- CITATION Article R153-8