Code forestier (nouveau) - Article R213-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b18b499-dd25-4de2-82d2-0c2c80ca9a55
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026128233/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026128233/article-r213-21/versions/8b18b499-dd25-4de2-82d2-0c2c80ca9a55/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :
1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;
3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R133-10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R133-10
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L213-5
- CITATION Article D212-9
- CITATION Article R213-22