Code forestier (nouveau) - Article R261-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24086db2-c6a0-48d3-9732-941caa4d41bf
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026128778/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026128778/article-r261-2/versions/24086db2-c6a0-48d3-9732-941caa4d41bf/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L. 215-1 de réaliser une coupe, exploitation ou vente de bois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R161-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R161-2
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L215-1