Code forestier (nouveau) - Article D332-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a0f258b-2f4b-4db7-8261-8f644cb63d05
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026129351/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026129351/article-d332-2/versions/9a0f258b-2f4b-4db7-8261-8f644cb63d05/
Sommaire du texte
Texte
Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 332-6 et qui relève d'un des statuts juridiques suivants :
1° Société coopérative agricole et forestière ;
2° Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
3° Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Les statuts de cet organisme précisent le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où s'exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
1° De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
2° De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
3° De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
4° De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. D244-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. D332-12 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L332-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D244-1
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L332-6
- CITATION Article D332-12