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  3. Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  4. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  5. Dispositions permanentes
  6. Article 34

Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0822eb9d-e488-4108-aadd-3c274afd327f
Début de validité
1 août 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026211567/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026211567/article-34/versions/0822eb9d-e488-4108-aadd-3c274afd327f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique Consulter cette section
    1. Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 31-1
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique Consulter cette section
    1. Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 31-1
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les agents nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

Les agents occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

II. - Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 1991 Version 34 — MODIFIE
  2. 1 août 2012 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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