Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 335b228e-d7ad-47bb-9599-186cb042e080
- Début de validité
- 1 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026211557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026211557/article-31/versions/335b228e-d7ad-47bb-9599-186cb042e080/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont répartis en trois groupes : le groupe I, le groupe II et le groupe III.
Le nombre des emplois dans chaque groupe de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
II. - Le groupe I comprend les emplois suivants :
1° Conseiller technique des services centraux ;
2° Conseiller technique du recteur d'académie exerçant des fonctions comportant l'exercice des responsabilités les plus élevées, notamment dans les académies dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.
III. - Le groupe II comprend les emplois suivants :
1° Conseiller technique du recteur d'académie, dans les académies qui ne relèvent pas du groupe I ;
2° Conseiller technique exerçant des fonctions de conseiller responsable départemental présentant une difficulté d'exercice particulière, dans l'un des départements dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.
IV. - Le groupe III comprend les emplois suivants :
1° Conseiller technique responsable départemental qui ne relève pas du groupe II ;
2° Conseiller technique adjoint dans l'un des départements ou académies dont le poids des collèges bénéficiant d'un dispositif d'éducation prioritaire et dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs ;
3° Conseiller technique chargé de missions définies au V de l'article 31-1 ci-après.
V. - La liste des emplois de chacun des trois groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 3-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12