Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1fc2ea66-d289-466a-85ea-c4762488048d
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329225/2012-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329225/article-4/versions/1fc2ea66-d289-466a-85ea-c4762488048d/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.
Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;
b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.
La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.
Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à l'initiative du professeur, demander au recteur la révision de cette note.
Notes
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre II du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible