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  3. Décret n° 2012-1082 du 26 septembre 2012 fixant pour l'année 2012 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles
  4. Article 9

Décret n° 2012-1082 du 26 septembre 2012 fixant pour l'année 2012 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 septembre 2012
Fin de vigueur
19 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c680330e-1fc6-431f-91a9-2470ce0018bc
Début de validité
28 septembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026420941/2012-09-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026420941/article-9/versions/c680330e-1fc6-431f-91a9-2470ce0018bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque, à la suite d'un paiement partiel au 31 octobre 2012, le montant de la prime ou cotisation éligible est inférieur au montant de la prime subventionnable, la prise en charge de la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart et sur l'éventuel caractère intentionnel de la surdéclaration.
Le taux d'écart mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre le montant de la prime subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible rapportée à ce dernier montant.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le demandeur reçoit une prise en charge réduite. Le montant de la réduction est égal au produit du taux de prise en charge par le double de la différence mentionnée au second alinéa.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Toutefois, en cas de surdéclaration intentionnelle :
― lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée ;
― lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 60 du règlement n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Avant de se voir infliger l'une des sanctions susmentionnées, le demandeur est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 septembre 2012 Version 9 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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