Décret n°2005-456 du 12 mai 2005 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et fixant des modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b6c0ac6-a5a6-4465-b8e7-5e25efe7a4ca
- Début de validité
- 1 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026421590/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026421590/article-3/versions/8b6c0ac6-a5a6-4465-b8e7-5e25efe7a4ca/
Sommaire du texte
Texte
Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable en qualité de secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable stagiaires.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20