Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d3a9c7c3-7bbb-45ce-ae66-e5b25f541cc9
- Début de validité
- 4 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026453053/2012-10-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026453053/article-9/versions/d3a9c7c3-7bbb-45ce-ae66-e5b25f541cc9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'article 1er le sont dans des véhicules banalisés transportant des conteneurs équipés de dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte ou si ces dispositifs sont équipés, en outre, d'un système de collecteur programmable qui ne peuvent être ouverts que dans une zone ou un lieu sécurisés, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à l'article 3, soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.
Notes
Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 art 3 II : les dispositions de l'article 9, dans leur rédaction issue de l'article 2 V 1° du présent décret, relatives à l'équipement du système de surveillance à distance d'au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible