Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — beab5e63-75be-4951-bd6c-33668d5f344e
- Début de validité
- 4 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026453063/2012-10-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026453063/article-4/versions/beab5e63-75be-4951-bd6c-33668d5f344e/
Sommaire du texte
Texte
Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs de l'article 3, les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au I et l'autre au II :
I. - 1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification, permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur.
II. - 1° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de police ou de gendarmerie, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article 1er lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;
2° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.
III. - Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions du quatrième alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé.
Notes
Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 art 3 III : les dispositions de l'article 4, dans leur rédaction issue de l'article 2 II 1° du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (V)
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Concordances
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Modifications et abrogations
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Citations
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