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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  5. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  6. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  7. Article 44

Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 034db2c1-4793-4f5b-9028-68dc5461c7de
Début de validité
1 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026479247/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026479247/article-44/versions/034db2c1-4793-4f5b-9028-68dc5461c7de/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 42
        2. Article 43
        3. Article 43-1
        4. Article 44
      2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 42
        2. Article 43
        3. Article 43-1
        4. Article 44
      2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1994 Version 44 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2012 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2005 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2005 - art. 22 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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