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  3. Décret n° 2012-1194 du 26 octobre 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Anagram » relatif à la gestion des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
  4. Article 1

Décret n° 2012-1194 du 26 octobre 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Anagram » relatif à la gestion des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a7c8f58-c67e-4cf7-8277-e2d95cb1b590
Début de validité
29 octobre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026538647/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026538647/article-1/versions/8a7c8f58-c67e-4cf7-8277-e2d95cb1b590/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Anagram ». Ce traitement vise à permettre l'instruction, le suivi et la gestion :
1° Des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents titulaires et contractuels, en position d'activité ou retraités, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Des dossiers des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes avant le 1er octobre 1985 les élèves et les étudiants de l'enseignement public mentionnés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 octobre 2012 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 27 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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