Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 862ef74c-b3ad-4b0e-acea-2ed75827d6ae
- Début de validité
- 1 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026556970/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026556970/article-6/versions/862ef74c-b3ad-4b0e-acea-2ed75827d6ae/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment son article 30, et de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, les candidats qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation seront évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen terminal les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les handicapés physiques et inaptes partiels aptes à subir l'épreuve dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation, les candidats individuels.
Peuvent bénéficier d'un examen terminal les sportifs de haut niveau ainsi que les espoirs et partenaires d'entraînement. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Historique
Évolution juridique
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