Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes - Article 53-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d27c50d5-66a2-41c2-a8fb-1c8588dde1a7
- Début de validité
- 8 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026586389/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026586389/article-53-1/versions/d27c50d5-66a2-41c2-a8fb-1c8588dde1a7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 99 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99