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Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d4283cf-7442-47cb-948f-cf471ab9f644
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026587825/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026587825/article-27/versions/7d4283cf-7442-47cb-948f-cf471ab9f644/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section

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  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

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  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section

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  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

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  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le fait pour le capitaine requis par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 24, sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime compétente désignée pour les recevoir est puni de 3 750 € d'amende, sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33 du code pénal.

Notes




Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
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Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 12

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 434-32 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-32

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
LEGI_20260618-213729.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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