Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 133
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8791b105-6161-4085-9c66-1c6f33404835
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026604090/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026604090/article-133/versions/8791b105-6161-4085-9c66-1c6f33404835/
Sommaire du texte
Texte
Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs secondaires sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget. A défaut, ils sont assignés sur le comptable principal de l'Etat du lieu de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire.
Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs des services à compétence nationale peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé du budget, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques de sa résidence administrative.
Par dérogation à l'article 37, et s'agissant des dépenses sans ordonnancement prévues par arrêté du ministre chargé du budget, la notification des actes de cession de créance et d'opposition à paiement est opérée entre les mains du comptable public en charge du paiement.