Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 177
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db7b5062-de5a-4ef2-b9d1-71d5b908fd15
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026604196/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026604196/article-177/versions/db7b5062-de5a-4ef2-b9d1-71d5b908fd15/
Sommaire du texte
Texte
Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
Toutefois, en cas d'urgence, et dans le cas où l'organe délibérant ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 221, après consultation des autorités de tutelle, ou, en l'absence de contrôleur budgétaire, par ces autorités. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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