Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 202
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c99a803c-0327-4865-ab5e-9b8ff2aab95f
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026604241/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026604241/article-202/versions/c99a803c-0327-4865-ab5e-9b8ff2aab95f/
Sommaire du texte
Texte
Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.
Ces états financiers peuvent être soumis à certification.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 136
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 136