Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1) - Article 136
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a60a131-909c-4546-96f5-9c330c9bbc48
- Début de validité
- 15 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031487565/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031487565/article-136/versions/7a60a131-909c-4546-96f5-9c330c9bbc48/
Sommaire du texte
Texte
I. - Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat et, sans préjudice des compétences de l'autorité mentionnée au a du 1° de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.
II. - Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques et à assurer la cohérence des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières.
IV. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.
V. - Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.
VI. - Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d'activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 152
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 168 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 202 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1211-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1211-4-2