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  3. Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques
  4. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION UNIQUE
  5. Article 2

Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90c5c8e7-90f2-44be-a0a5-d8cf165655c3
Début de validité
16 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026637112/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026637112/article-2/versions/90c5c8e7-90f2-44be-a0a5-d8cf165655c3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION UNIQUE Consulter cette section
    1. Article 2
  3. TITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE IV : COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE ET LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION UNIQUE Consulter cette section
    1. Article 2
  3. TITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE IV : COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE ET LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2012 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 7 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R4-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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