Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dacfa4e4-9210-449b-816d-ed7ad94bafa3
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023388607/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023388607/article-r4-1/versions/dacfa4e4-9210-449b-816d-ed7ad94bafa3/
Sommaire du texte
Texte
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Notes
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4
- CITATION Article L4