Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bf14e72-891d-41f1-bde1-5f07999f2314
- Début de validité
- 15 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026768291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026768291/article-4/versions/2bf14e72-891d-41f1-bde1-5f07999f2314/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.
III. ― Si la cession mentionnée au I est antérieure au 15 mai 2010, la dotation mentionnée au II est complétée par une dotation égale au nombre d'hectares restitués multiplié par 65 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.