Code de la sécurité sociale - Article L114-4-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 212bcc0f-c019-422c-8885-015b83434ad7
- Début de validité
- 19 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026799310/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026799310/article-l114-4-1/versions/212bcc0f-c019-422c-8885-015b83434ad7/
Sommaire du texte
Texte
Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Chaque année, au plus tard le 15 avril, le comité rend un avis public dans lequel il analyse les anticipations de réalisation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles. Il en déduit les conséquences sur le respect de l'objectif de l'exercice en cours.
Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie. Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours.
Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part qui sont transmises dans un délai d'un mois au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement.
Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis l'élaboration de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie envisagé pour l'année à venir et présente ses réserves s'il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté au vu de l'évolution prévisionnelle des dépenses d'assurance maladie. Cet avis porte également sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année en cours.
Cet avis est rendu public et transmis au Parlement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 60
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. Annexe B (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-5 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-11 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-10 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 60