Code du patrimoine - Article R213-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6cfb73b-b004-4ffc-8459-5006f0aad64f
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026854581/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026854581/article-r213-7/versions/d6cfb73b-b004-4ffc-8459-5006f0aad64f/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
- CITATION Code du patrimoine. - art. R730-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35