LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1) - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41c5d965-3f35-4873-bdde-4d52d4c50be2
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026872681/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026872681/article-25/versions/41c5d965-3f35-4873-bdde-4d52d4c50be2/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 23
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-2